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Devis:
Le
devis est-il obligatoire avant de débuter des
travaux?
Réponse:
Le
devis est obligatoire si le montant des travaux est
supérieur à 150 EUR TTC.
Cette
obligation s'applique aux travaux d'entretien, de
dépannage et de réparation dans le secteur
du bâtiment et de l'électroménager ainsi
qu'aux opérations de raccordement, d'installation,
d'entretien, de réparation ou réglage portant sur
des équipements électriques, électroniques,
informatiques,
radio-électriques et électro-ménagers
quel que soit le lieu d'exécution.
Il est
fortement recommandé de signer le devis avec la
mention 'Devis reçu avant l'exécution des travaux'
et 'bon pour commande des travaux pour un montant de
xxx euros TTC, si un bon de commande n'est pas
proposé. Vous devez obtenir une copie de ce devis ou
du bon de commande.
Vous
pouvez exiger un devis préalable pour des travaux
dont le prix est inférieur à 150 €.
Les
entreprises sérieuses ne travaillent que sur devis
validés par leurs clients.
Arrêté
du 2 mars 1990
relatif à la publicité des prix des prestations de
dépannage, de réparation et d'entretien dans le
secteur du bâtiment et de l'électroménager
Art. 1er. - Le présent
arrêté s'applique: - aux prestations de dépannage,
de réparation et d'entretien énumérées en annexe;
- aux opérations de remplacement ou d'adjonction de
pièces, d'éléments ou d'appareils consécutives aux
prestations précitées; - aux opérations de
raccordement, d'installation, d'entretien et de
réparation portant sur des équipements électriques,
électroniques et électroménagers, quel que soit le
lieu d'exécution.
Lorsque les entreprises interviennent dans le cadre de
contrats d'entretien ou de garantie, elles ne sont pas
soumises aux dispositions du présent arrêté pour
les prestations couvertes par des paiements
forfaitaires effectués lors de la signature du
contrat ou de son renouvellement. Les travaux de
raccordement à un réseau public effectués par un
concessionnaire de service public ou sous sa
responsabilité et qui font l'objet d'une tarification
publique ne sont pas soumis aux dispositions du
présent arrêté.
Art. 2. - Les entreprises sont tenues de faire
connaître au consommateur, préalablement à tous
travaux, les indications suivantes: - les taux
horaires de main-d'oeuvre T.T.C.; - les modalités de
décompte du temps passé; - les prix T.T.C. des
différentes prestations forfaitaires proposées; -
les frais de déplacement, le cas échéant; - le
caractère payant ou gratuit du devis et, le cas
échéant, le coût d'établissement du devis; - le
cas échéant, toute autre condition de
rémunération. Lorsque l'entreprise reçoit la
clientèle dans ses locaux, ces informations font
l'objet d'un affichage visible et lisible à
l'intérieur de ces locaux de l'endroit où se tient
la clientèle. Lorsque la prestation est offerte sur
le lieu de l'intervention, les entreprises présentent
préalablement à tout travail un document écrit
contenant les informations énumérées ci-dessus.
Art. 3. - Lorsque le montant estimé de
l'intervention, toutes prestations et toutes taxes
comprises, est supérieur à 1000 F, le professionnel
établit un ordre de réparation constatant l'état
initial des lieux ou de l'appareil et indiquant la
motivation de l'appel et les réparations à effectuer
en présence du consommateur ou de toute personne
habilitée à le représenter. Le professionnel remet
un devis détaillé, préalablement à l'exécution
des travaux, à la demande du consommateur ou dès
lors que leur montant estimé (devis compris) est
supérieur à 1000 F T.T.C. Tout devis doit comporter
les mentions suivantes: - la date de rédaction;
- le nom et l'adresse de l'entreprise; - le nom du
client et le lieu d'exécution de l'opération; - le
décompte détaillé, en quantité et en prix, de
chaque prestation et produit nécessaire à
l'opération prévue: dénomination, prix unitaire et
désignation de l'unité à laquelle il s'applique
(notamment le taux horaire de main-d'oeuvre, le mètre
linéaire ou le mètre carré) et la quantité
prévue; - les frais de déplacement, le cas
échéant; - la somme globale à payer hors taxes et
toutes taxes comprises, en précisant le taux de
T.V.A.; - la durée de validité de l'offre; -
l'indication du caractère payant ou gratuit du devis.
Dans tous les cas, le devis établi en double
exemplaire doit également comporter l'indication
manuscrite, datée et signée du consommateur:
<<Devis reçu avant l'exécution des
travaux>>. Le prestataire conserve le double du
devis dans les mêmes conditions que celles prévues
par l'arrêté du 3 octobre 1983. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux interventions effectuées en
situation d'urgence absolue, en tant qu'elles se
limitent à faire cesser un danger manifeste pour la
sécurité des personnes ou l'intégrité des locaux.
Cependant, même dans ce cas, un ordre de réparation
constatant l'état des lieux est établi et remis au
consommateur avant l'intervention.
Art. 4. - Toute publicité écrite, permettant une
commande à distance au sens de l'article 14 de
l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé, à
l'exception des annuaires, doit comporter les mentions
suivantes: - le nom, la raison sociale et l'adresse de
l'entreprise; - son numéro d'inscription au registre
du commerce ou au répertoire des métiers; - les taux
horaires de main-d'oeuvre toutes taxes comprises
pratiqués pour chaque catégorie de prestation
concernée ou les prix unitaires, quelles que soient
les unités; - les frais de déplacement, lorsque les
entreprises se rendent au domicile du consommateur; -
le caractère payant ou non du devis; - le cas
échéant, toute autre condition de rémunération.
Art. 5. - Toute prestation visée au présent arrêté
doit faire l'objet dès qu'elle est exécutée et, en
tout état de cause avant le paiement du prix, de la
délivrance d'une note dans les conditions prévues
par l'arrêté du 3 octobre 1983. Le prestataire fait
signer au consommateur une décharge pour les pièces,
éléments ou appareils remplacés dont ce dernier a
refusé la conservation.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté
s'appliquent sans préjudice des articles 4 et 7 de la
loi no 72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage
à domicile, modifiée par la loi no 89-421 du 23 juin
1989.
Art. 7. - L'arrêté du 29 mars 1985 relatif à la
publicité des prix de certains services est abrogé.
Art. 8. - Le présent arrêté entrera en vigueur
trois mois après sa publication au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 1990.
CODE
DE LA CONSOMMATION - Article R114-1
(Décret nº 2001-95 du 2 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier
2002)
Les contrats conclus entre professionnels et
consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien
meuble ou la fourniture d'une prestation de services
dont le prix convenu est supérieur à 500 euros sont
soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque
la livraison du bien ou la fourniture de la prestation
n'est pas immédiate.
CODE
DE LA CONSOMMATION - Article L114-1
Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien
meuble ou la fourniture d'une prestation de services
à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la
livraison du bien ou la fourniture de la prestation
n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des
seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la
date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien
ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente
d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de
services par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception en cas de dépassement de la date de
livraison du bien ou d'exécution de la prestation
excédant sept jours et non dû à un cas de force
majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme
rompu à la réception, par le vendeur ou par le
prestataire de services, de la lettre par laquelle le
consommateur l'informe de sa décision, si la
livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a
pas été exécutée entre l'envoi et la réception de
cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un
délai de soixante jours ouvrés à compter de la date
indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de
la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes
versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet
que chacun des contractants peut revenir sur son
engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le
professionnel en les restituant au double.
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